Réf : arrêté n°1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l’autorité du chef du territoire.
Loi du pays n°2016-13 du 15 septembre 2016 permettant le don de jours de congés pour maladie grave d’un enfant.
Délibération n° 125/CP du 30 avril 2014 prise en application de la loi du pays n° 2014-13 relative à la création d’un congé en faveur des entraineurs sportifs.
sont accordés 2,5 jours / mois de service effectif sans que la durée totale du congé exigible
puisse excéder 30 jours ouvrables.
NB. Le nombre de jours ouvrables est fixé à 6 jours par semaine déduction faite des jours fériés et chômés.
Un jour férié ou reconnu chômé rallonge d’autant la durée du congé posé.
le fonctionnaire peut bénéficier de 6 jours ouvrables / an et rémunérés sont accordés au fonctionnaire.
peuvent être accordés, au plus tôt 15 jours
avant la 1 ère épreuve et au plus tard 5 jours après la dernière épreuve, sans que la durée totale du congé puisse dépasser 45 jours.
Durant son congé, le fonctionnaire touche sa rémunération désindexée + :
– une indemnité mensuelle de stage égale à 50 % du traitement désindexé s’il est célibataire ou,
– une indemnité mensuelle de stage égale à la totalité de la rémunération désindexée si le
fonctionnaire est marié ou chargé de famille.
sont accordées aux fonctionnaires ayant des mandats électifs ou ceux qui sont dûment mandatés par une organisation syndicale pour leur permettre d’assister aux réunions des instances. Ces autorisations ne sont pas décomptées dans les congés annuels et ne donnent pas lieu à retenue sur traitement.
sont accordées dans la limite de 30 jours par an, pour des motifs déterminés (mariage, décès, naissance, adoption, concours…)
sont accordés aux fonctionnaires de catégorie A et B. Ils peuvent être accordés après 3 années de service effectif ininterrompu en NC. Ils doivent être pris en France ou dans le territoire d’origine (hors NC) sur la base de 30 jours par an pour les personnels de catégorie B et 2 mois par an pour les agents de catégorie A.
Les agents intéressés doivent, avec l’autorisation de leur hiérarchie, cumuler les congés afférents à leurs années de service sans qu’un congé pris en une seule fois ne puisse dépasser une année.
La durée minimum est de 45 jours. Le congé non utilisé ne peut être reporté.
NB. Les délais de route et escales ne sont pas compris dans la durée du congé (possibilité de séjourner dans un DOM pendant au plus la moitié du congé administratif sans surcoût pour l’administration).
Si le temps de service ouvrant droit au congé est interrompu pour un motif autre que le congé pour affaire personnelle, l’absence irrégulière, le congé longue maladie ou longue durée, le fonctionnaire peut obtenir un congé administratif proportionnel à la durée du temps de service ouvrant droit au congé, sous réserve que cette durée soit de 2 ans au moins.
sont accordés aux fonctionnaires pour leur permettre de sauvegarder temporairement leurs intérêts personnels ou ceux de leurs familles. C’est un congé d’une durée de 6 mois (non renouvelable) sans solde.
pour EVASAN : sont accordés aux fonctionnaires dont l’enfant est évacué sanitaire hors du territoire. C’est un congé d’une durée maximale de 6 mois calculée sur une période de référence de 12 mois consécutifs. L’agent bénéficie de son plein traitement durant les 3 premiers mois, puis de 50 % de son salaire durant le reste de la période.
NB. Lorsque les 2 époux sont fonctionnaires, le congé n’est accordé qu’à l’un d’entre eux.
peuvent être accordés aux agents inscrits sur les listes des sportifs de haut niveau du
Ministère en charge des sports ou du gouvernement de la NC.
La durée maximale est de 18 jours ouvrables par an fractionnable en demi-journée.
peuvent être accordés aux fonctionnaires pour :
1° siéger en tant que représentant de l’association auprès d’une instance sportive nationale ou internationale
2° participer à la tenue d’une manifestation de niveau national ou international
3° participer à des activités de formation de cadre, officiel technique ou d’animateur sportif, organisées par une ligue sportive agréée ou par un comité provincial
La durée maximale est de 6 jours ouvrables par an fractionnable en demi-journée.